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Location d’hélicoptères de la police dans l’affaire du «MV Wakashio»

Le directeur de la MRA débouté en Cour suprême

4 mars 2025, 14:00

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Le directeur de la MRA débouté en Cour suprême

Demandant l’autorisation d’interjeter appel auprès du Judicial Committee of the Privy Council (JCPC) concernant un jugement rendu le 8 février 2024, dans le sillage d’une contestation fiscale entre la société SMIT Salvage Pte Ltd et le directeur de la Mauritius Revenue Authority (MRA), cette dernière a essuyé un revers en Cour suprême, le 25 février. Cette décision intervient dans le sillage de l’échouement du vraquier MV Wakashio et l’affaire en cour concernait l’exonération de la taxe de location des hélicoptères de la police.

Cette affaire trouve son origine dans une demande faite par SMIT Salvage Pte Ltd, représentée par son avocat, Me Nabiil Shamtally, le 9 octobre 2020 auprès du directeur général (DG) de la MRA. La société sollicitait un avis sur le traitement fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par rapport à la location des hélicoptères de la police utilisés pour opérations de sauvetage du vraquier MV Wakashio. Le DG de la MRA a rendu une décision, le 21 octobre 2020, estimant que la location des hélicoptères de la Police Helicopter Squadron (PHS) était assujettie à la TVA.

Mécontente de cette décision, SMIT Salvage Pte Ltd a fait des représentations auprès de l’Assessment Review Committee (ARC), le 19 novembre 2020. L’ARC a rejeté ces représentations après une objection préliminaire soulevée par le DG de la MRA. SMIT Salvage Pte Ltd a alors saisi la Cour suprême, qui a rendu un jugement, le 8 février 2024, en faveur de cette société. La Cour suprême a annulé la décision de l’ARC et renvoyé l’affaire devant cette instance pour un examen sur le fond.

Demande d’appel

Suite à cette décision, le DG de la MRA, toujours insatisfait, a sollicité l’autorisa- tion d’interjeter appel auprès du JCPC. La demande reposait sur l’argument selon lequel les juges de la Cour suprême avaient commis une erreur de droit en jugeant que l’acte du DG de la MRA du 21 octobre 2020 était une «décision» dans le sens de la loi sur la TVA et pouvait être contestée devant l’ARC.

La demande d’appel reposait sur deux principaux motifs, notamment sur l’erreur de droit sur la qualification de la décision et le directeur de la MRA a souligné, dans sa plainte, que les juges de la Cour suprême auraient commis une erreur en considérant que sa décision était susceptible de recours devant l’ARC.

Le DG de la MRA a été plus loin pour dire que la décision rendue par lui, le 21 octobre 2020, ne pouvait être qualifiée de décision administrative en vertu de la loi et ne devait pas être soumise à l’examen de l’ARC.

En examinant la demande d’appel, la Cour suprême, par le biais des juges Véronique Yin Siong Yen et Sulakshna Beekarry-Sunassee, a rappelé les principes relatifs à une «décision finale». «Selon la jurisprudence, une décision finale est une décision qui met fin à l’affaire, empêchant ainsi toute autre action de fond. Dans ce contexte, la Cour suprême a estimé que le jugement du 8 février 2024, bien qu’important, ne mettait pas fin au différend entre les parties, puisque l’affaire devait encore être entendue sur le fond devant l’ARC. Par conséquent, elle n’était pas considérée comme finale et ne justifiait pas un appel immédiat devant le JCPC», ont conclu les juges.

Elles ont également sou- ligné que la question soulevée par le DG de la MRA n’était pas d’une importance suffisante pour justifier une intervention du JCPC à ce stade, notamment eu égard aux frais et aux délais supplémentaires que cela entraînerait.

Au terme de leur analyse, le double bench s’est aligné sur la position de l’avocat du défendeur, Me Shamtally, en concluant que le jugement du 8 février 2024 n’était pas une décision finale car il ne mettait pas fin au différend principal entre les parties et l’affaire devait être renvoyée à l’ARC pour un examen sur le fond. De ce fait, l’autorisation d’interjeter appel a été rejetée, avec les frais à la charge du requérant.

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